Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE I — La conclusion du contrat d'assurance maritime

 Art. 916.–   Toute modification au cours du contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la rupture de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les cinq jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris.

Si l'assuré apporte la preuve de sa bonne foi, il est fait application de l'alinéa 2 de l'article 915 de la présente loi.

Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit rompre le contrat dans les trois jours à partir de la date où il en a eu connaissance, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.