Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE II — Obligations des employeurs

 Art. 92.3.–   L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu de l'exploitation, un registre dit «registre d'employeur» dont le modèle est fixé dans des conditions définies par voie réglementaire.

Ce registre comprend trois fascicules :

le premier comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l'entreprise ;

le deuxième, toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire et les congés ;

le troisième est réservé aux visas, mises en demeure et observations apposés par l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son délégué.

Toutefois, l'employeur peut être dispensé de la production des deux premiers fascicules susmentionnés s'il dispose d'un fichier électronique fiable et à jour.

Le registre d'employeur doit être tenu sans déplacement à la disposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales et conservé pendant les cinq ans suivant la dernière mention qui y a été portée.

Des décrets peuvent exempter certaines entreprises ou catégories d'entreprises de l'obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité.