Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE II — Obligations des employeurs

 Art. 92.4.–   L'employeur est tenu de déclarer à l'institution de prévoyance sociale en charge du régime, à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort et à l'officier de police judiciaire, selon les cas, dans un délai de quarante-huit heures, tout accident de travail ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise ou l'établissement.

La déclaration est faite sur un formulaire fourni gratuitement par la caisse de sécurité sociale sur simple demande de l'employeur.

La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.

En ce qui concerne la maladie professionnelle, la date de la première constatation médicale de celle-ci est assimilée à la date de l'accident.