Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION II — SURTAXE PROGRESSIVE

PARAGRAPHE II — TAUX ET MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE

A. DETERMINATION DU REVENU GLOBAL NET

 Art. 92.–   - Lorsque, au cours d'une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, la perception de rémunérations rétroactives ou anticipées, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à la surtaxe progressive au titre des trois dernières armées, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années non couvertes par la prescription.

En aucun cas, tes revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession génératrice des dits revenus.