Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE II — SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES

 Art. 92.–   AVENANTS

92.1 : Toute modification des clauses contractuelles d'un marché approuvé fait l'objet d'un avenant conclu entre l'autorité contractante et le titulaire.

Toutefois, le jeu normal des révisions des prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d'avenant.

Le montant révisé du marché est communiqué à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

92.2 : Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :

a)

la modification des clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant, ni sur le volume des travaux, fournitures, ou services, mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial, ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché ;

b)

la réalisation de travaux, fournitures, ou services non prévus au marché, mais nécessaires à l'exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;

c)

la réduction de la masse des travaux ou de la quantité des fournitures ou de l'étendue des services;

d)

La prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial.

Aucun avenant à un marché public ne peut être conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures, ou services qui constituent son objet.

Le marché issu d'un avenant ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d'un nouvel avenant.

92.3 : Un avenant ou le cumul de plusieurs avenants, ne peut toutefois modifier L'objet du marché ni entraîner une variation cumulée de plus de trente pour cent (30%) du montant du marché initial, augmenté des montants issus de l'application éventuelle des clauses d'actualisation ou de révision du marché.

92.4 : En tout état de cause, de telles modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier substantiellement l'économie générale du contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution du contrat.

92.5 : Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures, ou services supérieures à celles fixées au point 92.3 du présent article, il est passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu'en cas d'avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total des montants cumulés des avenants au-delà desdites limites.

92.6 : Tout avenant impliquant une variation du montant du marché initial doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des Marchés publics, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, sous peine de nullité.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer sa compétence d'autorisation par arrêté.

92.7 : Tout avenant n'impliquant pas une variation du montant du marché initial doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, sous peine de nullité.

92.8 : Les avenants sont signés et approuvés dans les mêmes conditions que Je marché initial.