Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré

Section I — Les obligations de l'assureur

 Art. 923.–   L'assureur ne couvre pas notamment, sauf stipulation contractuelle contraire, les risques suivants :

guerre civile ou étrangère mines et tous engins de guerre ;

piraterie, actes de terrorisme ou de sabotage ayant un caractère politique, ou se rattachant à la guerre civile ;

capture, prise, détention ou destruction ordonnées par l'autorité politique ou militaire ;

émeutes, mouvements populaires, grèves ou lock-out ;

dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes ; l'assureur est cependant garant du remboursement des dommages de toutes natures dont l'assuré serait tenu sur les recours des tiers en cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant ;

sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ou aux effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle des particules.

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si les dommages aux biens assurés ont pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il sera présumé qu'ils sont dus à un événement de mer.