Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES
CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré
Section I — Les obligations de l'assureur
Art. 924.– L'assureur n'est pas garant notamment des dommages et des risques subis dans les cas suivants :
pertes et dommages matériels provenant des vices propres de l'objet assuré, sauf s'il s'agit du vice caché du navire et en particulier l'innavigabilité pour vice caché du navire ;
pertes et dommages résultant d'amendes, de confiscations, de mises sous séquestre, de réquisitions, de mesures sanitaires ou de désinfection, ou consécutifs à la violation de blocus, à des actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;
dommages et intérêts ou autres indemnités dues à la suite de saisies ou de cautions données pour libérer les objets saisis ;
préjudices indirects résultant du chômage du navire, de retard, de la différence de cours, d'obstacles apportés au commerce de l'assuré ;
pertes et dommages matériels provenant d'un vice propre d'une propriété naturelle ou spéciale des marchandises, ou imputables aux effets de cargaisons explosives, inflammables ou dangereuses chargées sur le navire à l'insu de l'assureur ou de son représentant.
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