Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré

Section II — Les obligations de l'assuré

 Art. 925.–   L'assuré est tenu notamment :

de payer la prime et les frais aux lieu et époque convenus ;

d'apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou aux marchandises ;

de porter à la connaissance de l'assureur, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à avoir une influence sur l'estimation du risque par l'assureur ;

de déclarer à l'assureur, dans la mesure où il en a connaissance, les aggravations sensibles ou les modifications importantes des risques assurés, survenues en cours de contrat.