Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES
CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré
Section II — Les obligations de l'assuré
Art. 925.– L'assuré est tenu notamment :
de payer la prime et les frais aux lieu et époque convenus ;
d'apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou aux marchandises ;
de porter à la connaissance de l'assureur, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à avoir une influence sur l'estimation du risque par l'assureur ;
de déclarer à l'assureur, dans la mesure où il en a connaissance, les aggravations sensibles ou les modifications importantes des risques assurés, survenues en cours de contrat.
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