Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré

Section II — Les obligations de l'assuré

 Art. 926.–   En cas de défaut de paiement de la prime à l'échéance prévue, l'assureur peut, même si l'assuré est l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou de faillite personnelle, soit suspendre l'assurance, soit rompre le contrat d'assurance.

La suspension ou la rupture ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception par l'assuré, ou le syndic, d'une mise en demeure de payer la prime échue, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d'effet.