Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES
CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré
Section II — Les obligations de l'assuré
Art. 927.– Lorsque le défaut de paiement de la prime a entraîné la suspension ou la rupture du contrat d'assurance, cette décision de l'assureur reste cependant sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu de droits nés antérieurement à la notification de la suspension ou de la rupture.
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