Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré

Section II — Les obligations de l'assuré

 Art. 927.–   Lorsque le défaut de paiement de la prime a entraîné la suspension ou la rupture du contrat d'assurance, cette décision de l'assureur reste cependant sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu de droits nés antérieurement à la notification de la suspension ou de la rupture.