Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE II — Les obligations de l'assureur et de l'assuré

Section II — Les obligations de l'assuré

 Art. 928.–   Si un sinistre entraînant des dommages aux objets assurés se produit, l'assuré est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sauver les objets assurés et de prévenir les dommages ou d'en réduire l'étendue. Il doit également prendre toutes les mesures en vue de permettre à l'assureur l'exercice des actions en réparation contre les personnes responsables des dommages.

En prenant les mesures indiquées à l'alinéa précédent, l'assuré doit suivre les instructions éventuellement reçues de l'assureur. En l'absence d'instructions, il prend les mesures qui lui paraissent raisonnables, suivant les circonstances de l'espèce.