Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE VII — DU RAPATRIEMENT ET DE LA FIN DU CONTRAT D'ENGAGEMENT

 Art. 93.–   Dans les ports ivoiriens, le capitaine a le droit de congédier le marin.

Hors des ports ivoiriens, le capitaine ne peut congédier le marin qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative maritime.

Dans tous les cas, la cause du congédiement du marin doit être portée au rôle d'équipage.