Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE
Section I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 93.– (1) Les perquisitions et les saisies sont effectuées par l'officier de police judiciaire muni d'un mandat de perquisition.
Toutefois, il peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant.
(2) Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maître des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant ainsi que deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins.
(3) Le maître des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur représentant ont le droit de fouiller l'officier de police judiciaire avant que celui-ci n'entreprenne la perquisition. Il doit être informé de ce droit et mention est faite au procès-verbal, de l'accomplissement de cette formalité.
(4) En cas d'absence du maître des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant, et s'il y a urgence, le Procureur de la République peut, par écrit, autoriser l'officier de police judiciaire à effectuer la perquisition ou saisie en présence des témoins indiqués à l'alinéa (2) et d'un autre officier de police judiciaire ou de deux agents de police judiciaire.
(5) Lorsque l'officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procède à la perquisition, et éventuellement, à la saisie dans les conditions déterminées à l'alinéa (4). Il fait mention de ses diligences dans le procès-verbal.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement