Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE I — L'assurance sur corps
Art. 930.– L'assurance du navire est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.
Elle couvre la coque, les machines principales et auxiliaires, les équipements et installations, ainsi que toutes dépendances ou accessoires, fixes ou mobiles, qui sont nécessaires à son fonctionnement, sa navigation et sa manoeuvre. Elle couvre également les frais d'armement et les approvisionnements normaux de voyage.
L'assurance peut être contractée sur bonne arrivée, avec l'accord des assureurs du navire, à peine de nullité.
L'assurance sur bonne arrivée ne couvre que la perte totale ou le délaissement du navire consécutif à la réalisation d'un risque couvert par la police.
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