Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE I — L'assurance sur corps
Art. 935.– Si le contrat d'assurance à temps prend fin au cours d'un voyage du navire, il est prorogé de plein droit jusqu'au lendemain, à douze heures, du jour où le navire est arrivé au port de destination et y a été amarré ou ancré.
L'assuré est tenu de payer une prime complémentaire, calculée sur la base de la prime stipulée dans le contrat d'assurance et proportionnelle à la durée de temps pour laquelle le contrat a été prorogé.
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