Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE I — L'assurance sur corps

 Art. 935.–   Si le contrat d'assurance à temps prend fin au cours d'un voyage du navire, il est prorogé de plein droit jusqu'au lendemain, à douze heures, du jour où le navire est arrivé au port de destination et y a été amarré ou ancré.

L'assuré est tenu de payer une prime complémentaire, calculée sur la base de la prime stipulée dans le contrat d'assurance et proportionnelle à la durée de temps pour laquelle le contrat a été prorogé.