Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE I — L'assurance sur corps
Art. 936.– Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie reste acquise à l'assureur en cas de perte totale ou de délaissement à sa charge.
Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, le prime reste acquis à l'assureur en fonction du temps écoulé jusqu'à la perte totale ou la notification du délaissement.
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