Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE I — L'assurance sur corps

 Art. 936.–   Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie reste acquise à l'assureur en cas de perte totale ou de délaissement à sa charge.

Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, le prime reste acquis à l'assureur en fonction du temps écoulé jusqu'à la perte totale ou la notification du délaissement.