Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.

CHAPITRE IV — Des donations entre vifs.

SECTION I — De la forme des donations entre vifs.

 Art. 937.–   Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'Une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.