Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE I — L'assurance sur corps

 Art. 939.–   Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute estimation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 914 et 971 de la présente loi.

La valeur agréée du navire comprend de façon indivise la valeur des différents éléments énumérés à l'alinéa 1 de l'article 912.