Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE IV — DU REGIME JURIDIQUE DES EAUX DE SOURCE, DES EAUX MINERALES ET THERMO-MINERALES ET DES GITES GEOTHERMIQUES
CHAPITRE II — DU CONDITIONNEMENT DES EAUX DE SOURCE, DES EAUX MINERALES ET THERMO-MINERALES
Art. 94.– (1) Le conditionnement d'une eau de source, d'une eau minérale ou thermo-minérale destinée à la consommation du public est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé des mines, dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.
(2) L'autorisation de conditionnement est délivrée pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable par périodes de trois (03) ans.
(3) Le conditionnement d'une eau de source, d'une eau minérale ou thermo-minérale ne peut être effectif que lorsque cette eau a été au préalable jugée propre à la consommation du public par le laboratoire du Ministère en charge des mines ou par tout autre laboratoire agréé.
(4) En cas de contestation des résultats des analyses bactériologiques et physico-chimiques, une contre-expertise peut être sollicitée.
(5) Les conditions d'attribution ou de renouvellement des autorisations de conditionnement, ainsi que les modalités d'analyse et de contre-expertise sont fixées par voie réglementaire.
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