Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE V — DE LA TENTATIVE ET DE LA CONSPIRATION

 Art. 94.– Tentative

(1) Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit, et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.

(2) La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.

(3) L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction.