Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 94.–   (1) A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens à saisir.

(2) Le consentement doit faire l'objet d'une déclaration signée de l'intéressé ou suivie de son empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer.

(3) Le consentement n'est valable que si la personne concernée a été préalablement informée par l'officier de police judiciaire qu'elle pouvait s'opposer à la perquisition.