Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE V — DES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE V — DES CONGES ET DES TRANSPORTS
SECTION II — DES TRANSPORT
Art. 94.– (1) Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné du fait de l'employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur.
(2) Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature. Ils ne sont assurés qu'ex) cas de déplacement effectif du travailleur et de sa famille.
(3) Les modalités d'application de dispositions ci-dessus sont fixées par décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
(4) Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l'attente du moyen de transport désigné par l'employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle, conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l'employeur une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
(5) Le droit au voyage et au transport se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la cessation du travail.
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