Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE I — L'assurance sur corps

 Art. 943.–   L'assureur peut refuser la demande de délaissement du navire si la notification n'est pas faite conformément aux conditions prévues à l'article précédent.

L'assureur doit faire connaître son refus du délaissement dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il en a reçu notification.

L'assuré dont la notification de délaissement n'est pas recevable conserve le droit à une indemnité d'assurance conformément à la police souscrite.