Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE I — L'assurance sur corps

 Art. 944.–   En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire assuré, le contrat d'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, qui doit informer l'assureur de l'aliénation du navire ou de son affrètement coque nue dans un délai de dix jours à compter de la vente ou de l'affrètement.

L'acquéreur du navire ou l'affréteur coque nue est tenu, solidairement avec le vendeur ou l'affréteur, du paiement de la prime d'assurance et de l'exécution de toutes autres obligations dont l'assuré était tenu en vertu du contrat d'assurance.

L'assureur peut rompre le contrat, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'aliénation ou l'affrètement lui a été notifié. L'acquéreur du navire ou l'affréteur coque nue peut, dans le même délai, également rompre le contrat d'assurance.

Si, au moment de l'aliénation ou de l'affrètement coque nue, le navire se trouve en mer, le contrat d'assurance en cours est prorogé jusqu'à l'arrivée du navire au premier port d'escale.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'aliénation de la majorité des parts ou quirats d'un navire en copropriété.