Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE II — Les assurances sur facultés
Art. 947.– Les assurances conclues pour couvrir les intérêts assurables au cours d'opérations maritimes ou effectuées dans des eaux intérieures ou pendant des opérations terrestres qui en sont l'accessoire, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Si le voyage comprend à la fois des trajets maritimes et des trajets en eaux intérieures, ou par la voie terrestre ou aérienne, les dispositions relatives aux assurances maritimes sont applicables à l'ensemble du voyage.
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