Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE II — Les assurances sur facultés
Art. 948.– Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effets que pour un voyage, soit par une police appelée police flottante.
Quel que soit le lieu où elles se trouvent, les marchandises sont assurées sans interruption, dans les limites du voyage prévu dans la police, même dans les cas où elles sont déchargées, par nécessité, dans un port d'escale forcé.
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