Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE II — Les assurances sur facultés

 Art. 949.–   Dans l'assurance sur facultés, les risques commencent à courir à partir du moment où les marchandises quittent la terre pour être embarquées à bord du navire dans lequel elles doivent être transportées, ou pour être mises à bord d'une allège ou de tout autre engin flottant qui doit les amener à bord du navire transporteur.

Les marchandises restent assurées pendant les périodes de séjour sur des allèges ou autres engins flottants, sur terre-plein ou en magasin-cale, au port de destination jusqu'à leur transfert en dépôt douane réel ou sur place.