Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE IV — SANCTIONS

CHAPITRE I — SANCTIONS FISCALES

SECTION I — PENALITES D'ASSIETTE

SOUS-SECTION I — INSUFFISANCE DE DECLARATION

 Art. L 95.–   - Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d'imposition et qui ont conduit l'Administration à effectuer des redressements donnent lieu à l'application d'un intérêt de retard de 1,5% par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable, à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle.

L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressement.