Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE II — Les assurances sur facultés
Art. 951.– L'assuré peut opter pour le délaissement en ce qui concerne les marchandises assurées et réclamer une indemnité pour perte totale notamment dans les cas suivants :
les marchandises sont totalement perdues ;
le défaut de nouvelles du navire transporteur, lorsque trois mois se sont écoulés depuis les dernières nouvelles ;
le navire transporteur, par suite d'un événement garanti, est reconnu définitivement hors d'état de continuer le voyage et les facultés assurées ne peuvent être déchargées pour être acheminées au lieu de destination dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'innavigabilité faite par le transporteur ;
le montant de l'indemnité à payer par l'assureur atteint les trois quarts de la valeur assurée ;
les marchandises sont vendues au cours du voyage pour cause d'avaries matérielles des objets assurés, par suite d'un risque couvert.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement