Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE II — Les assurances sur facultés
Art. 953.– Lorsqu'un contrat d'assurance de marchandises est conclu sous forme de police flottante, l'assuré est tenu de déclarer à l'assureur toutes les expéditions effectuées par voie maritime, en exécution de contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer, ou toutes les expéditions faites pour le compte de tiers ayant laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à ces expéditions comme commissionnaire, consignataire ou en toute autre qualité.
L'assureur est tenu de les accepter en aliment dans le cadre de la police.
L'assuré est également tenu de déclarer à l'assureur la nature et la valeur des marchandises expédiées, ainsi que les noms des navires, les dates d'embarquement et les voyages prévus, dans les formes et les délais indiqués dans la police d'assurance.
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