Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE II — Les assurances sur facultés

 Art. 954.–   Les expéditions de marchandises sous police flottante sont couvertes dans les conditions suivantes :

d'office à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, lorsqu'il s'agit des expéditions prévues à l'alinéa 1 er de l'article précédent, et à condition que la déclaration d'aliment ait été faite à l'assureur dans les délais prévus dans la police ;

à compter du jour de la déclaration faite par l'assuré, dans le cas des expéditions prévues à l'alinéa Ide l'article précédent.