Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE II — Les assurances sur facultés
Art. 955.– Si l'assuré, qui a contracté une police flottante, enfreint les obligations prévues à cet effet à sa charge, l'assureur peut rompre le contrat d'assurance.
Il peut également exiger le paiement des primes correspondant aux expéditions qui n'ont pas été déclarées.
En cas de mauvaise foi de l'assuré, l'assureur peut demander le remboursement des indemnités versées à la suite de sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de déclaration d'expédition par l'assuré.
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