Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE II — Les assurances sur facultés

 Art. 955.–   Si l'assuré, qui a contracté une police flottante, enfreint les obligations prévues à cet effet à sa charge, l'assureur peut rompre le contrat d'assurance.

Il peut également exiger le paiement des primes correspondant aux expéditions qui n'ont pas été déclarées.

En cas de mauvaise foi de l'assuré, l'assureur peut demander le remboursement des indemnités versées à la suite de sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de déclaration d'expédition par l'assuré.