Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE II — Les assurances sur facultés
Art. 956.– Sauf stipulations contraires, l'assureur ne garantit pas les dommages et pertes de marchandises provenant notamment de l'une des causes suivantes :
la freinte de route ;
le vice propre, le défaut ou l'insuffisance d'emballage des marchandises assurées ;
le mauvais arrimage des marchandises, s'il a été réalisé sous la responsabilité de l'assuré, du chargeur ou de leurs préposés.
Si une franchise a été stipulée dans le contrat d'assurance, elle sera indépendante de la freinte de route.
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