Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES

CHAPITRE II — Les assurances sur facultés

 Art. 956.–   Sauf stipulations contraires, l'assureur ne garantit pas les dommages et pertes de marchandises provenant notamment de l'une des causes suivantes :

la freinte de route ;

le vice propre, le défaut ou l'insuffisance d'emballage des marchandises assurées ;

le mauvais arrimage des marchandises, s'il a été réalisé sous la responsabilité de l'assuré, du chargeur ou de leurs préposés.

Si une franchise a été stipulée dans le contrat d'assurance, elle sera indépendante de la freinte de route.