Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE III — LES REGLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES
CHAPITRE III — L'assurance de responsabilité
Art. 958.– L'assureur de responsabilité soumis aux dispositions de la présente loi garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des dommages causés à un tiers, dans le cadre d'un risque assuré.
L'assuré n'a droit à un remboursement, que si le tiers lésé a été indemnisé, et dans la mesure de cette indemnisation seulement. L'assuré n'a droit à aucun remboursement en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution d'un fonds de limitation, dans les conditions prévues à la présente loi.
En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est soumis à limitation n'ont pas d'action contre l'assureur.
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