Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE III — FINANCEMENT ET GARANTIES
SECTION I — GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET TITULAIRES DES MARCHES PUBLICS
Art. 96.– RESTITUTION DE LA GARANTIE D'OFFRE OU DE SOUMISSION
96.1 : Après sélection de l'attributaire, l'unité de gestion administrative restitue au soumissionnaire dont les offres n'ont pas été retenues, les garanties d'offres par la remise du titre ou de la mainlevée.
Cette restitution ou mainlevée doit intervenir au plus tard quinze (15) jours après l'attribution définitive du marché, sauf délai plus court mentionné dans le dossier d'appel à la concurrence. A l'expiration de ce délai ou du délai de validité de la garantie, l'engagement de la caution ou la garantie bancaire à première demande cesse de plein droit, même en l'absence de remise du titre ou de mainlevée sauf pour l'attributaire.
96.2 : La restitution de la garantie de soumission à un attributaire d'un marché ou la mainlevée de cette garantie n'intervient que lors de la constitution intégrale de la garantie de bonne exécution prévue à l'article 97 du présent Code.
A l'expiration du délai de validité de son offre, avant que le marché ne lui ait été notifié, si l'attributaire se délie de son engagement, la garantie de soumission, cesse de plein droit, même en l'absence de remise de titre ou de mainlevée.
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