CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VII — HYGIENE, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

 Art. 96.– Dispositions générales

Les parties signataires de la présente Convention se réfèrent à la législation et à la réglementation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.


Commentaire 

Les règles d'hygiène et de sécurité qui sont prévues au titre VI du Code du Travail et dans l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En ce qui concerne les articles 95 à 97 du Code du Travail, ces règles sont principalement relatives au respect des normes d'hygiène et de sécurité recommandées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et contenues dans la Recommandation (R164) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail adoptée le 22 juin 1981, aux mesures de remédiation à la dangerosité du travail pour les travailleurs et à l'interdiction de l'introduction et consommation des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail. L'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 quant à lui porte principalement sur les obligations de l'employeur et du travailleur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En règle générale, ces règles visent à évaluer les risques en vue de les éviter ou de les éliminer à la source.

Les travailleurs doivent certes développer une culture d'hygiène, de sécurité et de santé au travail sous l'impulsion de leurs syndicats et des délégués du personnel mais, l'article 10 de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 met à la charge de l'employeur, le devoir de formation adéquate des membres du comité d'hygiène par tous les moyens possibles tels que séminaires, conférences, stages. Les comités d'hygiène, régis par le chapitre II du titre I de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, sont composés principalement des délégués du personnel, de l'employeur ou de son représentant et du médecin du travail. Ce comité doit exécuter, au sein de l'entreprise, des missions spécifiques définies à l'article 9 de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984.