Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE IV — LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE.
Art. 965.– Dans le règlement d'avaries, en ce qui concerne l'assurance sur corps, l'assureur ne rembourse que le coût, justifié par des factures acquittées, des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. L'assuré ne peut prétendre à aucune autre indemnité, ni pour dépréciation, ni pour chômage de navire, ni pour une autre cause quelconque.
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