Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.
CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.
SECTION I — Des règles générales sur la forme des testaments.
Art. 967.– Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
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