Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE IV — LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE.
Art. 967.– Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel.
Il entraîne le transfert des droits de l'assuré sur les objets couverts par la police à l'assureur, au moment où le délaissement lui est notifié, ou après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la notification du délaissement sans avoir fait connaître expressément son refus.
Après paiement de l'indemnité d'assurance, l'assureur peut disposer de l'objet assuré.
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