Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE IV — LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE.
Art. 968.– Après le paiement de l'indemnité d'assurance, l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, à concurrence de son paiement.
L'assuré est tenu de fournir à l'assureur tous les renseignements et informations utiles, de lui procurer tous documents et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver les droits de l'assureur.
Si l'assuré renonce à des droits envers les tiers, sans le consentement de l'assureur, celui-ci peut refuser de payer tout ou partie de l'indemnité d'assurance, à concurrence des droits auxquels l'assuré a renoncé.
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