Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.

CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.

SECTION I — Des règles générales sur la forme des testaments.

 Art. 969.–   Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.