Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE IV — LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE.

 Art. 971.–   Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.

Le délai de prescription court à partir :

de la date d'exigibilité, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ;

de la date de l'événement donnant lieu à l'action en avarie s'il s'agit d'un navire ;

de la livraison des marchandises ou du jour où elles auraient dû l'être, pour les dommages aux marchandises ;

de la date de l'événement qui donne droit à l'action de délaissement et, si un délai est fixé pour donner ouverture à cette action, à partir de la date d'expiration de ce délai ;

du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour du paiement, en ce qui concerne l'action de l'assuré ayant pour cause une contribution en avarie commune, une rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers ;

du jour du paiement, pour l'action en répétition de l'assureur contre l'assuré.