Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.

CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.

SECTION I — Des règles générales sur la forme des testaments.

 Art. 972.–   Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans l'un et l'autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse.