Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.

CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.

SECTION I — Des règles générales sur la forme des testaments.

 Art. 973.–   Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, p sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l'empêche de signer.

Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.