Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE X — LES PECHES MARITIMES ET LAGUNAIRES
TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 974.– Sont considérées comme pêches maritimes, les activités de pêche ci-dessous se déroulant dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive:
les pêches artisanales ou industrielles dont les produits sont destinés à la vente ;
la pêche scientifique ou pédagogique pratiquée à des fins d'études sur les ressources halieutiques et les techniques de pêche ;
la pêche artisanale de subsistance dont le produit est destiné à la consommation personnelle ;
la pêche de plaisance pratiquée à des fins sportives ou de loisirs ;
la pêche sous-marine avec ou sans équipement autonome ; la pêche à partir du rivage, professionnelle ou de loisirs.
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