Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE X — LES PECHES MARITIMES ET LAGUNAIRES

TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 974.–   Sont considérées comme pêches maritimes, les activités de pêche ci-dessous se déroulant dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive:

les pêches artisanales ou industrielles dont les produits sont destinés à la vente ;

la pêche scientifique ou pédagogique pratiquée à des fins d'études sur les ressources halieutiques et les techniques de pêche ;

la pêche artisanale de subsistance dont le produit est destiné à la consommation personnelle ;

la pêche de plaisance pratiquée à des fins sportives ou de loisirs ;

la pêche sous-marine avec ou sans équipement autonome ; la pêche à partir du rivage, professionnelle ou de loisirs.