Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE X — LES PECHES MARITIMES ET LAGUNAIRES

TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 979.–   Toute personne morale ou physique qui désire exercer en qualité d'armateur à la pêche doit obtenir au préalable, un agrément délivré par l'autorité maritime administrative.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.

La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.