Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE X — LES PECHES MARITIMES ET LAGUNAIRES
TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 979.– Toute personne morale ou physique qui désire exercer en qualité d'armateur à la pêche doit obtenir au préalable, un agrément délivré par l'autorité maritime administrative.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.
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