Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE X — LES PECHES MARITIMES ET LAGUNAIRES
TITRE II — LA POLICE DES PECHES
Art. 985.– Sont compétents, pour la recherche et la constatation des infractions, les personnes ci-après :
les agents des Affaires maritimes ;
les officiers et officiers mariniers, commandants de bâtiments de la Marine nationale de l'Etat de Côte d'Ivoire ;
les agents habilités de l'administration des pêches ;
les officiers de police judiciaire.
Lorsque la recherche et la constatation des infractions concernent les activités de la pèche et de l'aquaculture la présence des agents de l'administration de la pêche dessaisit toute autre administration.
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