Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — Les poursuites des infractions

 Art. 987.–   Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers et commandants de bâtiments de la marine nationale, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées des fonctions de police judiciaire.

Les procès-verbaux dûment signés, établis par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font foi jusqu'à inscription de faux.

Ils sont transmis à l'autorité maritime administrative ainsi qu'à toute autre autorité compétente qui saisit le procureur de la République près le tribunal compétent.

Le procureur de la République peut engager des poursuites indépendamment de la procédure de la saisine prévue à l'alinéa précédent, conformément à la procédure de droit commun.