Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE VI — De la rectification des actes de l'état civil

 Art. 99.–   La rectification des actes de l'état civil sera ordonnée par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel l'acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n'émanera pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée. Le président pourra toujours renvoyer l'affaire devant le tribunal; le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.

La rectification des actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, à l'étranger ou aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit; n en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'article 80.

La rectification des actes de l'état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnée par le président du tribunal de première instance de la Seine où, s'il y a lieu, par les tribunaux consulaires.

La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès; toutefois, lorsque ce jugement n'aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit.