Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE II — LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL

 Art. 991.–   Est puni d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque procède:

à l'édification de constructions interdites ;

à l'édification de constructions sans autorisation ou en dehors des limites autorisées ;

au maintien d'installations après l'expiration d'une autorisation d'occupation ou la fin d'une concession, sauf convention contraire ;

à l'inexécution d'un ordre de l'autorité maritime ou portuaire ;

à toute entrave à la navigation par la création d'obstacles aux navigations maritime, lagunaire, fluviale et de plaisance ;

à l'occupation de tout ou partie des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ou de leurs dépendances ou la réalisation de dépôts sans autorisation préalable ou d'une façon non conforme à la destination ;

au stationnement de navires en permanence sur le domaine public maritime ou portuaire sans autorisation ou abandonnés par leurs propriétaires ;

à toute atteinte à l'usage auquel les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial sont destinés ou à leur affectation.